Déposé le 20 octobre 2012 par : M. Grandguillaume, M. Castaner, Mme Gaillard, M. Marsac, Mme Mazetier.
I. – La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 241‑11 du code de la sécurité sociale est supprimée.
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
III – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les associations intermédiaires, pour le personnel dépourvu d'emploi qu'elles mettent à disposition de particuliers ou de professionnels pour une durée inférieure à 750 heures par an, versent, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, une cotisation forfaitaire dont le taux est fixé à 3,7 % par arrêté. Pour les salariés dont la durée d'activité excède 750 heures par an, la cotisation est en revanche fixée en fonction de la sinistralité constatée (son taux est de 5 % pour 2012).
Le présent amendement a pour objet de permettre au pouvoir réglementaire de fixer un seul et même taux de cotisation pour ces deux catégories de salariés sur la base de leur sinistralité. Cette mesure, en mutualisant le risque entre l'ensemble de ces salariés, emportera un allégement des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles des associations : leur taux s'élèvera à 3,1 %. Elle se traduira également par une simplification de la gestion administrative pour les associations et les caisses.
La mesure s'appliquera au 1er janvier 2014 en raison du délai nécessaire à l'adaptation du système d'information des caisses. Cependant, en l'attente, le taux forfaitaire applicable pour les personnes effectuant moins de 750 heures sera abaissé à 3,1 % dès le 1er janvier prochain.
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