Déposé le 23 octobre 2012 par : M. Jacquat.
L'article 67 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 est abrogé.
L'amélioration continue de la qualité des soins et de l'efficience de la gestion des dotations soins par les gestionnaires d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes doit être recherchée tant par les pouvoirs publics que par les gestionnaires d'établissements.
Pour autant, la mise en œuvre de l'expérimentation prévue à l'article 67 de la loi de financement de la sécurité sociale est prématurée.
En effet, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoyait une allocation automatique du forfait soins des établissements en fonction des niveaux de dépendance et de besoins en soins requis de leurs résidents.
Or, cette réforme de la tarification au forfait dans les EHPAD n'est jamais entrée en vigueur, faute de publication des textes réglementaires nécessaires à son entrée en vigueur.
La mise en œuvre de cette réforme devait permettre d'assurer une égalité de traitement devant l'Assurance maladie de toutes les personnes âgées accueillies en établissements.
En effet, actuellement, à niveau de dépendance et de besoins en soins requis équivalents, deux établissements semblables ne disposent pas du même niveau de dotations de soins.
Dès lors, expérimenter des indicateurs qui auraient pour objet de mesurer la qualité des soins dans des établissements qui ne bénéficieraient pas de ressources en soins équivalentes pour la même population accueillie pourrait conduire à allouer des dotations supplémentaires à des établissements d'ores et déjà mieux dotés et à pénaliser les établissements les moins bien dotés.
Telle est d'ailleurs la raison principale pour laquelle aucun décret relatif à cette expérimentation n'a été publié, le lancement de telles expérimentations nécessitant au préalable de s'assurer qu'il existe une égalité de traitement des résidents en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes devant l'Assurance maladie.
De plus, les EHPAD sont engagés dans des démarches d'évaluation interne et externe de la qualité dont les principaux résultats ne devraient être connus qu'à compter du 1er semestre 2014. Or, la définition d'indicateurs de qualité opposables aux établissements ne pourra se faire qu'à partir d'une analyse consolidée de ces résultats.
Par conséquent, le présent amendement vise à surseoir à la mise en œuvre de l'expérimentation prévue à l'article 67 tant que les réformes, adoptées par la représentation nationale, visant à assurer l'égalité de traitement devant l'Assurance maladie des résidents en EHPAD n'auront pas été mises en œuvre.
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