Amendement N° 656 rectifié (Rejeté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013

Déposé le 23 octobre 2012 par : Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Sansu.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

«  Section 6
«  Contribution exceptionnelle des revenus financiers des sociétés financières et non financières
«  Art. L. 245‑17. – Les revenus financiers des prestataires de service visés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution sociale exceptionnelle dont le taux est fixé à 6 % au titre de l'exercice 2013.
«  Les revenus financiers des sociétés tenues à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l'article L. 123‑1 du code de commerce, à l'exclusion des prestataires visés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution sociale exceptionnelle dont le taux est fixé à 6 % au titre de l'exercice 2013.
«  Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
«  Les contributions prévues au présent article sont recouvrées par les unions mentionnées à l'article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale.
«  Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes branches de la sécurité sociale, en fonction de leurs déficits respectifs. »

Exposé sommaire :

Amendement de repli proposant d'instaurer pour la seule année 2013 une contribution exceptionnelle des revenus financiers des sociétés financières et non financières au financement de la protection sociale, ou plus précisément à la résorption des déficits des branches du régime général. Le taux de cette contribution exceptionnelle est fixé à 6%, ce qui permettra de dégager plus de 17Mds€.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion