Déposé le 6 juillet 2015 par : Mme Sage, M. Tuaiva.
Le I de l'article L. 1544‑8‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° Après la référence : « L. 1421‑2 », est insérée la référence : « , à l'article L. 1421‑2‑1 » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 1421‑2‑1, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance ». »
Le gouvernement de la Polynésie française a manifesté le souhait que les dispositions législatives prévues par le code rural et de la pêche maritime (CRPM) et permettant l'accès aux lieux privés dans le cadre de la police administrative en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux soient étendues à la Polynésie française.
On entend par « lieu privé », un endroit qui n'est ouvert à personne sauf autorisation de celui qui l'occupe, conformément à l'arrêt du 5 janvier 1978 de la Cour d'Appel de Besançon : « le lieu privé doit être conçu comme un endroit qui n'est ouvert à personne sauf autorisation de celui qui l'occupe d'une manière permanente ou temporaire ».
A titre d'illustration, en cas de maladie à virus Ebola, si la Polynésie française était infectée et qu'un chien était contaminé par les fluides d'un patient humain, cette disposition permettrait à un vétérinaire officiel d'aller récupérer un chien au domicile du patient pour le mettre en quarantaine, dans le respect des conditions prévues à cet article.
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