Déposé le 6 juillet 2015 par : Mme Sage, M. Tuaiva.
L'article L. 179‑3 du code forestier est ainsi modifié :
1° Le 2° est supprimé ;
2° Les 3° et 4° deviennent les 2° et 3°.
La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a créé dans le code forestier un article L. 179-3 pris pour application en Polynésie française des articles L. 161-12 à L. 161-21 du même code. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que le chef de l'administration territoriale chargée des forêts reçoit l'original des procès-verbaux de constatation des infractions à la réglementation forestière. Or ce dernier ne dispose pas du pouvoir de sanctionner pénalement les auteurs des infractions. Aussi, il est proposé d'abroger le 2° de l'article L. 179-3 du code forestier.
A titre indicatif, les originaux des procès-verbaux sont transmis au Procureur de la République conformément à l'article L. 179-3, 1°.
Il est donc proposé d'insérer un nouvel article après l'article 23 du présent projet de loi.
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