Sous-amendements associés : 426 (Adopté)
Déposé le 18 juillet 2015 par : M. Robiliard, M. Amirshahi, M. Premat, M. Marsac, M. Clément, Mme Khirouni, Mme Gourjade, M. Gille, Mme Carrey-Conte, Mme Tallard, M. Mennucci, M. Hanotin, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Quéré, M. Allossery, M. Terrasse, Mme Fabre, M. Juanico, M. Sebaoun, Mme Laurence Dumont.
Le premier alinéa de l'article L. 8271‑17 est complété par les mots : « de travail ».
Il s'agit d'apporter une précision de cohérence et d'efficacité juridique dans la rédaction des textes relatifs à la définition de l'infraction d'emploi illégal d'un salarié étranger qui est inscrite dans le code du travail. Cette infraction est constituée lorsque l'employeur embauche un étranger qui est démuni de titre de travail.
Un salarié étranger doit posséder en effet, en règle générale, un titre de séjour et un titre de travail, qui peuvent se confondre. La seule obligation de l'employeur qui souhaite embaucher un salarié étranger est de s'assurer qu'il détient un titre de travail, ainsi qu'il est précisé à l'article L.8251-1 du code du travail.
Or, dans la rédaction actuelle du code du travail issue de la loi du 16 juin 2011, certaines dispositions du code ne précisent pas la nature du titre dont l'absence constitue l'élément matériel de l'infraction, ce qui peut être profitable aux entreprises mises en cause. Pour sécuriser les procédures judiciaires engagées contre ces entreprises et leurs donneurs d'ordre, il faut préciser que le titre obligatoire pour embaucher un salarié étranger est le titre de travail dont l'absence caractérise l'infraction d'emploi illégal d'un salarié étranger.
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