Déposé le 1er mars 2016 par : le Gouvernement.
I. À l'alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« code »,
insérer les mots :
« et au livre IVbis du même code, à l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa du présent article, » ;
II. En conséquence, à l'alinéa 6, après le mot :
« code »,
insérer les mots :
« , lorsqu'ils sont connexes à l'un des crimes mentionnés aux mêmes articles 211‑1 à 212‑3, ».
Cet amendement tire les conséquences en matière de prescription de la peine, de la suppression de la règle d'imprescriptibilité de l'action publique.
Comme pour la prescription de l'action publique, la prescription des peines prononcées pour crimes de guerre doit rester inchangée à trente ans, les mêmes arguments étant transposables.
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