Déposé le 1er mars 2016 par : M. Tourret.
I. À l'alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« code »,
insérer les mots :
« et au livre IVbis du même code, à l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa du présent article, » ;
II. En conséquence, à l'alinéa 6, après le mot :
« code »,
insérer les mots :
« , lorsqu'ils sont connexes à l'un des crimes mentionnés aux mêmes articles 211‑1 à 212‑3, ».
Le présent amendement réserve le principe de l'imprescriptibilité aux peines prononcées pour crimes de guerre dès lors qu'ils sont connexes à un ou plusieurs crimes contre l'humanité. La solution proposée par cet amendement est cohérente avec celle retenue en matière d'imprescriptibilité de l'action publique des crimes de guerre.
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