Amendement N° AC422 (Adopté)

Création architecture et patrimoine

(1 amendement identique : AC135 )

Déposé le 15 septembre 2015 par : M. Bloche.

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Le premier alinéa de l'article 2‑21 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le mot : « archéologique » est remplacé par les mots : « tel qu'il est défini à l'article L-1 du code du patrimoine » ;

2° Les mots et la référence : « l'article 322‑3‑1 du code pénal » sont remplacés par les mots et les références : « les articles 311‑4‑2 et 322‑3‑1 du code pénal ainsi que par l'article L. 114‑1 du code du patrimoine ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de permettre à toutes les associations de défense du patrimoine, non plus seulement aux associations de défense du patrimoine archéologique, de bénéficier des dispositions de l'article 2‑21 du code de procédure pénale.

En effet, celui-ci permet aux associations ayant pour objet l'étude etla protection du patrimoine archéologique de se constituer partie civile en ce qui concerne les faits réprimés à l'article 322‑3‑1 du code pénal. Or, ce dernier article réprime, au-delà du patrimoine archéologique, la destruction ou la dégradation perpétrée sur un bien inscrit ou classé au titre des monuments historiques.

Il convient donc d'élargir à toutes les associations de défense du patrimoine - le terme « patrimoine » étant alors entendu au sens large, au sens de l'article 1er du code du patrimoine - de se constituer partie civile pour les faits réprimés par les articles 311-4-2 et  322‑3‑1 du code pénal etpar l'article L. 114‑1 du code du patrimoine.

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