Déposé le 15 septembre 2015 par : M. Bloche.
I. – Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« 4° D'un engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes et un producteur de spectacle. ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 6, après le mot :
« phonogrammes »
insérer les mots :
« , tout producteur de spectacle ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 10, après la première occurrence du mot : « phonogrammes »
insérer les mots :
« entre les producteurs de phonogrammes et les producteurs de spectacles ».
Cet amendement vise à étendre le champ de compétence du médiateur de la musique aux relations entre les producteurs de phonogrammes et les producteurs de spectacles, afin de mieux tenir compte de la place de la production de spectacle dans l'écosystème de la musique et notamment dans les revenus des artistes.
Le médiateur de la musique a vocation à être saisi des conflits relatifs aux accords conclus entre professionnels de la musique : artistes-interprètes, producteurs de phonogramme et plateformes de musique en ligne. Cet amendement vise à permettre aux artistes et aux producteurs de spectacle de bénéficier eux aussi d'une médiation en cas de conflit relatif aux contrats qui les lient.
Le médiateur de la musique aurait également pour mission de proposer au ministre chargé de la culture des mesures de nature à favoriser la conclusion de codes d'usages, notamment entre producteurs de phonogrammes et plateformes de musique en ligne. Le rôle du médiateur à ce titre est de favoriser l'adaptation de la réglementation et des échanges dans le monde de la musique à l'évolution des technologies. Les mutations technologiques impactent l'ensemble des acteurs de la musique, y compris les producteurs de spectacle vivant et donc ses relations avec les producteurs de phonogrammes. Le médiateur doit être en mesure de se saisir de cet enjeu et de suggérer des actions pour fluidifier les relations entre producteurs de disque et de spectacle.
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