Déposé le 14 septembre 2015 par : M. Lellouche.
I. – Au début de l'alinéa 24, supprimer les mots :
« Sous réserve du cahier des charges national mentionné à l'article 313‑1‑2 dudit code, ».
II. – En conséquence, compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« Un service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312‑1 dispose d'un délai de six mois à compter de la date de publication du décret définissant le cahier des charges national mentionné à l'article L. 313‑1‑2 dudit code pour s'y conformer. »
En conditionnant au respect d'un cahier des charges national, qui au jour de la publication de la présente loi ne sera pas défini, la possibilité aux structures agrées de poursuivre leurs activités dans le cadre du nouveau régime. Cette obligation par nature conduirait l'ensemble des structures à cesser toute activité faute de cahier des charges.
Le présent amendement a pour objet de rendre efficient les dispositions prévus à l'article 32 bis permettant la poursuite des activités des entreprises anciennement agréer dans l'attente que la concertation prévue pour l'élaboration d'un cahier des charges national soit finalisée par la publication d'un décret tel que prévu à l' l'article L. 313‑1‑2 du CASF.
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