Déposé le 14 septembre 2015 par : Mme Laclais.
I. – Au début de l'alinéa 24, supprimer les mots :
« Sous réserve du cahier des charges national mentionné à l'article 313‑1‑2 dudit code, ».
II. – En conséquence, compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« Un service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312‑1 dispose d'un délai de six mois à compter de la date de publication du décret définissant le cahier des charges national mentionné à l'article L. 313‑1‑2 dudit code pour s'y conformer. »
Le présent amendement a pour objet de rendre efficientes les dispositions prévues à l'article 32 bis permettant la poursuite des activités des entreprises anciennement agrées dans l'attente de l'élaboration d'un cahier des charges national et d'un décret tel que prévu à l'article L. 313‑1‑2 du CASF. Ainsi sera évité le risque de cessation d'activité de structures faute de cahier des charges.
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