Déposé le 14 septembre 2015 par : Mme Poletti, M. Jacquat, M. Door, M. Perrut, M. Lellouche, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bussereau, M. Lurton, M. Tian.
Après le mot :
« établissement »,
supprimer la fin de l'alinéa 19.
Le projet de loi définissait initialement trois raisons qui pouvaient conduire un directeur d'établissement à rompre le contrat de séjour :
Lors de l'examen du texte en 1ère lecture, les sénateurs ont adopté un amendement qui vise à interdire aux directeurs d'établissement de rompre le contrat de séjour des résidents qui ne respecteraient pas ledit contrat ou le règlement de fonctionnement en raison d'une altération de leurs facultés mentales ou corporelles.
Or, lorsque les facultés mentales ou corporelles d'un résident sont altérées, le directeur pourra, si c'est nécessaire, rompre le contrat de séjour car l'état de santé du résident nécessitera durablement des équipements et des soins non disponibles dans l'établissement.
Toutefois, actuellement, plus de 60 % des résidents d'un établissement sont atteints de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés et pour autant, rares sont les cas où le directeur rompt le contrat de séjour en raison de l'altération des facultés mentales du résident.
En revanche, le maintien de la disposition selon laquelle un directeur d'établissement ne pourra rompre le contrat de séjour pour non-respect de ce dernier, en raison de l'altération des facultés mentales du résident, constitue un risque important pour un directeur de structure.
En effet, un directeur d'établissement doit pouvoir rompre le contrat de séjour d'un résident, même si ses facultés mentales ou physiques sont altérées, si sa famille à un comportement outrancier vis-à-vis du personnel (insultes, propos racistes, immiscions dans la gestion des équipes…) ou si le résident cesse de s'acquitter de son tarif hébergement.
Ainsi, certaines familles malveillantes pourraient aisément se dédouaner du paiement du tarif hébergement, au prétexte de l'altération des facultés mentales de son parent. Le directeur de l'établissement n'aura alors aucun moyen pour rompre le contrat de séjour.
Par conséquent, le présent amendement a pour objet de maintenir la possibilité pour les directeurs d'établissement de rompre le contrat de séjour en cas de non-respect de ce dernier et ce, malgré l'altération des facultés mentales du résident.
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