Déposé le 14 septembre 2015 par : Mme Poletti, M. Door, M. Jacquat, M. Perrut, M. Lellouche, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bussereau, M. Lurton, M. Tian.
À la seconde phrase de l'alinéa 9, après le mot :
« loyers, »,
insérer les mots :
« de la masse salariale, ».
Les critères à prendre en compte pour définir les modalités d'évolution annuelle des tarifs hébergement des résidents présents dans l'établissement au 1er janvier de chaque année n'ont pas évolué depuis 1990.
Or, les EHPAD sont des entreprises où la main d'œuvre est quantitativement importante et qualitativement essentielle. Ils se caractérisent par une prédominance des coûts salariaux, qui représentent plus de 50 % du chiffre d'affaires.
Dès lors, il doit être tenu-compte du fait qu'une grande part des frais d'hébergement correspond à des salaires versés aux différents professionnels employés par l'établissement, dont la présence assure aux personnes âgées une aide à la vie quotidienne indispensable.
La prise en compte de l'évolution de la masse salariale est d'ailleurs devenue au fil du temps un usage lors de la définition du taux de revalorisation des tarifs hébergement.
Que ce soit en 2004, en 2006 ou en 2009, quand des parlementaires ont posé une question aux ministres de l'économie sur les raisons qui ont motivé la publication des taux de revalorisation des tarifs hébergement, ces derniers ont toujours fait référence dans leur réponse à « la prédominance des coûts salariaux ».
Par conséquent, le présent amendement a pour objet de préciser que le décret qui visera à définir les conditions dans lesquelles devra évoluer, au 1er janvier, le tarif hébergement des résidents présents dans l'établissement devra prendre en compte les coûts salariaux au sein des établissements.
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