Déposé le 14 septembre 2015 par : Mme Dubié, Mme Orliac, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
À l'alinéa 20, après la seconde occurrence du mot :
« code, »,
insérer les mots :
« après leur inscription dans le schéma régional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434‑7 du code de la santé publique et dans le schéma régional d'organisation médico-sociale prévu à l'article L. 1434‑12 du même code, ».
Le présent amendement vise à rendre transparent, efficient et équitable tout dispositif d'exonération de la procédure d'autorisation par appels à projets.
D'une part, si l'objet du présent article est de simplifier la restructuration de l'offre à destination de certains publics, principalement dans le domaine de la psychiatrie, en permettant d'accélérer le développement d'une offre médico-sociale par le redéploiement de capacités sanitaires, force est de constater que ces dynamiques doivent s'inscrire dans un cadre concerté et objectivé. Plusieurs acteurs de la branche ont déjà mené leur redéploiement, entre activités sanitaires ou entre le sanitaire et le médico-social. Si des places doivent être créées surtout dans le secteur social et médico-social (lieu de vie), il n'en demeure pas moins que des compétences psychiatriques doivent demeurer disponibles pour soutenir les établissements sociaux et médico-sociaux dans ces accompagnements difficiles (équipes mobiles), voire pour apporter un recours (unités dédiées).
D'autre part, le présent article prévoit l'exonération de la procédure pour les établissements et services non personnalisés des départements et les établissements publics départementaux. Afin d'éviter toute dérégulation de certains secteurs, comme celui de la protection de l'enfance ou de l'accompagnement des personnes adultes en situation de handicap, tous deux relevant de la compétence exclusive des départements, et de garantir une équité de traitement des opérateurs devant la commande publique, la procédure d'autorisation par appels à projets doit être maintenue.
Le présent amendement a vocation d'une part à inscrire les redéploiements de l'offre dans les schémas organisationnels prévus par la loi HPST de sorte de permettre une concertation mais aussi une mise en cohérence entre des impératifs de restructuration, des besoins, et une offre disponible sur un même territoire. Et d'autre part à maintenir la procédure d'autorisation par appels à projets pour les établissements et services non personnalisés des départements et les établissements publics départementaux.
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