Sous-amendements associés : 479 (Adopté)
Déposé le 25 septembre 2015 par : M. Rogemont.
I. – L'article L. 212‑11 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 212‑11. – Les archives produites ou reçues par les communes de moins de 2 000 habitants :
« 1° peuvent être confiées en dépôt, par convention, au service d'archives du groupement de communes à fiscalité propre dont elles sont membres ou au service d'archives du membre désigné par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ;
« 2° sont déposées au service départemental d'archives compétent à l'expiration d'un délai de 120 ans pour les registres de l'état civil et de 50 ans pour les autres documents n'ayant plus d'utilité administrative et destinés à être conservés à titre définitif. Toutefois, après déclaration auprès du représentant de l'État dans le département et accord de l'administration des archives, la commune peut conserver elle-même ses archives.
« Par exception, les archives numériques peuvent être déposées avant l'expiration de leur durée d'utilité administrative. ».
II. – Au premier alinéa de l'article L. 212‑14 du même code, les mots : « documents mentionnés » sont remplacés par les mots : « archives mentionnées », le mot : « conservés » est remplacé par le mot : « conservées » et le mot : « déposés » est remplacé par le mot : « déposées ».
Les articles en vigueur ciblent des typologies documentaires (état civil, plans et registres cadastraux) et une ancienneté nécessaire (plus de 100 ans de date) pour permettre aux communes de déposer leurs archives, notamment auprès des groupements dont elles sont membres dans un esprit de mutualisation. Cette formulation apparaît désuète, notamment au regard des possibilités offertes par le code général des collectivités territoriales, et restrictive quant aux documents pouvant être déposées par les communes.
La notion « d'archives n'ayant plus d'utilité administrative et destinées à être conservées à titre définitif », mieux fondée, élargira notamment la faculté de dépôt aux archives contemporaines pour lesquelles les communes sont le plus souvent désireuses de mutualiser la gestion.
Dans le même temps, les typologies documentaires et le délai d'ancienneté nécessaire pour que des archives communales puissent être déposées aux archives départementales sont revus, à la fois pour tenir compte des durées d'utilité administrative de ces documents (l'état civil n'étant vraisemblablement plus mis à jour 120 ans à compter de l'acte d'origine) et du délai de communicabilité moyen de 50 ans.
De la sorte, le dépôt aux archives départementales reste possible et encadré tandis que la mutualisation au niveau des groupements de communes est déconnectée de toute condition de date ou de typologie documentaire ciblée, facilitant la conservation et la mise en valeur du patrimoine écrit in situ, au plus près des communes d'où proviennent ces archives.
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