Amendement N° 1171C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2016

Sous-amendements associés : 1173C 1174C 1176C 1177C (Adopté) 1179C (Adopté) 1181C (Adopté) 1182C (Adopté) 1183C (Adopté) 1184C (Adopté) 1185C (Adopté)

Déposé le 12 novembre 2015 par : le Gouvernement.

I. - Substituer aux alinéa 15 et 16 les six alinéas suivants :

1° Au I :

a) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil de chiffre d'affaires est ramené à 15 millions d'euros, 10 millions d'euros et 5 millions d'euros pour les investissements que les entreprises réalisent au cours des exercices ouverts à compter, respectivement, du 1er janvier 2018, du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020. » ;

b) À la sixième phrase du premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

c) À la deuxième phrase du quinzième alinéa, les mots : « soumis à la taxe définie à » sont remplacés par les mots : « définis au premier alinéa du I de » ;

d) Le vingtième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de rénovation ou de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances classés, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année d'achèvement des travaux. » ;

II. - En conséquence, à l'alinéa 18, substituer à la date :

« 2017 »

la date :

« 2020 ».

III. En conséquence, supprimer les alinéas 19 à 25.

IV. - En conséquence, à l'alinéa 33, après le mot :

« par »

insérer les mots :

« les mots et »

V. - En conséquence, au début de l'alinéa 34, insérer les mots :

«  en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion et le 31 décembre 2020 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna »

VI. - En conséquence, compléter l'alinéa 36 par les mots :

« pour les investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion :

VII. En conséquence, après l'alinéa 44, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis À la seconde phrase du troisième alinéa du même I, les mots : « soumis à la taxe définie à » sont remplacés par les mots : « définis au premier alinéa du I de » ;
« 1° ter Au septième alinéa du même I, la seconde occurrence du chiffre : « six » est remplacée par le chiffre : « cinq » ;

VIII. - En conséquence, substituer aux alinéas 45 et 46 l'alinéa suivant :

« 2° ) Le deuxième alinéa du V est ainsi rédigé : »

IX. - En conséquence, à l'alinéa 47, substituer par deux fois à la date :

« 2017 »

la date :

« 2020 »

X. - En conséquence, substituer aux alinéas 48 à 55 les deux alinéas suivants :

« E- Après le cinquième alinéa de l'article 217duodecies est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements neufs mis en service jusqu'au 31 décembre 2020, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre2020. » ;

XI. - En conséquence, substituer aux alinéas 56 à 65 les six alinéas suivants :

« F- A l'article 244quater W :
« 1° Au I :
« a) Au a du 2, les mots : « soumis à la taxe définie à » sont remplacés par les mots : « définis au premier alinéa du I de » ;
« b) Au a du 1° du 4, la seconde occurrence du chiffre : « six » est remplacée par le chiffre : « cinq » ;
« 2° Au 1 du V, les mots : « à 20 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « selon le cas, aux limites prévues à ce même alinéa ou à la limite fixée à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 217 undecies » ;
« 3° Au 1 du IX, l'année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2020, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date. » ;

XII. - En conséquence, au début de l'alinéa 66, substituer à la référence :

« F »

la référence :

« G ».

XIII. - En conséquence, substituer aux alinéas 75 à 83 les trois alinéas suivants :

« a) L'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
«  Pour l'application du présent VIII, les constructions s'entendent des immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier. »

XIV. - Rédiger ainsi le début de l'alinéa 86 :

« B. – Les b du 1°, 2° et 3° du G du I s'appliquent (le reste sans changement) »

XV. - Après l'alinéa 86, insérer l'alinéa suivant :

« C- Le c du 1° du D du I et le b du 1° du F du I s'appliquent aux investissements réalisés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement remplace l'article 43 du projet de loi de finances pour 2016 afin de répondre au mieux aux préoccupations des opérateurs ultra-marins.

Le présent texte maintient la proposition d'extension du crédit d'impôt prévu à l'article 244quater X du code général des impôts (CGI) aux travaux de réhabilitation de logements de plus de vingt ans situés dans les quartiers du « nouveau programme national de rénovation urbaine » (NPNRU) en contrepartie de la suppression progressive de la réduction d'impôt accordée au titre des travaux de réhabilitation de logements prévu au e du 2 de l'article 199undeciesA du CGI.

En outre, les mesures transitoires aménageant la fin du régime de la réduction d'impôt en faveur du logement social (article 199 undecies C), les aménagements clarifiant le fait générateur de l'avantage fiscal prévu en matière de travaux de réhabilitation hôtelière, et le placement du dispositif prévu au f du 2 de l'article 199undeciesA du CGI sous règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) sont également maintenus.

Par ailleurs, conformément aux annonces de la ministre des outre-mer, le présent amendement propose de proroger les régimes d'aides en faveur du logement social jusqu'en 2020, à savoir le crédit d'impôt prévu à l'article 244quater X du CGI pour les départements d'outre-mer (DOM), et la réduction d'impôt prévue à l'article 199undecies C du CGI pour les collectivités (COM) dans lesquelles le crédit d'impôt ne s'applique pas.

En ce qui concerne les régimes d'aide à l'investissement productif, il est également proposé de proroger les dispositifs jusqu'en 2020 avec, pour les départements d'outre-mer, une obligation progressive de recourir au crédit d'impôt. En effet, le seuil de chiffre d'affaires interdisant le recours à la défiscalisation en matière d'impôt sur le revenu (réduction d'impôt prévue à l'article 199undecies B du CGI) est abaissé progressivement de sorte qu'en 2020, seules les petites entreprises des DOM (moins de cinq millions d'euros de chiffre d'affaires) pourront encore bénéficier de ce régime.

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