Déposé le 12 octobre 2015 par : Mme Vautrin, Mme Rohfritsch, M. Foulon, M. Cinieri, M. Alain Marleix, Mme Levy, M. Francina, Mme Schmid, Mme Dion, M. Jacquat, M. Mathis, M. Aboud, M. Suguenot, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Louwagie, M. Dhuicq, Mme Zimmermann, M. Delatte, M. Apparu, M. Berrios, Mme Greff.
I. – La première phrase du C de l'article 278‑0bis du code général des impôts est complétée par les mots : « ainsi que les établissements de santé ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour but d'étendre aux établissements de santé, le taux réduit de TVA à 5,5 % applicable à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les logements- foyers.
La restauration en milieu hospitalier, ne peut être assimilée à la restauration d'entreprise comme aujourd'hui sur le plan du taux de TVA applicable. Elle est en réalité humainement et techniquement beaucoup plus proche, sinon identique parfois, à la restauration réalisée dans les établissements médico-sociaux pour personnes âgées et pour personnes handicapées.
Cette harmonisation est une mesure de simplification pour les nombreux organismes qui gèrent à la fois, souvent sur le même site, des activités sanitaires et médico-sociales. Il convient donc, à fortiori parce que les établissements de santé ne récupèrent pas la TVA correspondante, d'opérer cette harmonisation.
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