Déposé le 12 octobre 2015 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Berrios, M. Breton, M. Christ, M. Cinieri, M. Costes, Mme Dalloz, M. Darmanin, Mme Duby-Muller, M. Furst, M. de Ganay, M. Ginesy, M. Goujon, Mme Grommerch, M. Guillet, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Myard, M. Nicolin, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Suguenot, M. Straumann, M. Tardy, M. Vitel, M. Wauquiez.
I. – Le 1. de l'article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux a et b, après le mot : « contribuables », sont insérés les mots : « , s'ils sont célibataires ou divorcés, » ;
2° À la seconde phrase du e, après le mot : « contribuables », sont insérés les mots : « , célibataires ou divorcés, ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En application du 1 de l'article 195 du code général des impôts, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, sans enfant à charge, pouvaient bénéficier d'une demi-part supplémentaire jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, lorsqu'ils n'avaient pas d'enfants à charge mais qu'ils avaient un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte et vivant seuls.
Ces dispositions, instituées après la seconde Guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre, sont dérogatoires au système du quotient familial qui a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable, et ne présentent plus aujourd'hui la même pertinence.
Aussi le législateur a-t-il décidé, à compter de l'imposition des revenus de 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls, à titre exclusif ou principal, la charge d'un enfant pendant au moins cinq années.
La loi avait initialement prévu un plafonnement de la réduction d'impôt fixé à 855 euros pour l'avantage fiscal à partir de 2009, puis 570 euros en 2010, et 285 euros en 2011. L'avantage devait ainsi être supprimé à compter de l'imposition sur les revenus de 2012, pour les contribuables seuls qui n'ont pas élevé seuls leurs enfant pendant 5 ans.
Dans le cadre de la loi de finances pour 2011, l'Assemblée nationale a prorogé de deux ans le régime transitoire accompagnant l'extinction de la demi-part supplémentaire accordée aux contribuables vivant seuls et ayant eu à leur charge un ou plusieurs enfants, mais qui n'ont pu apporter la preuve que cette charge a duré cinq ans.
L'avantage devrait ainsi être supprimé, à compter de l'imposition des revenus de 2014, pour les contribuables seuls qui n'ont pas élevé seuls leur enfant pendant 5 ans.
Si le dispositif de majoration du quotient familial ne se justifie plus pour les situations de rupture du couple résultant d'une séparation, d'un divorce, ou d'une rupture de PACS assortis du paiement d'une pension alimentaire, il n'en est pas de même pour les situation de veuvage, les intéressés subissant un évènement imprévisible bouleversant leur vie et les contraignant de supporter seuls des partagés sans bénéficier de prestations compensatoires.
C'est pourquoi le présent amendement vise à distinguer les veuves et veufs des célibataires, des divorcés et des séparés et de ne pas les assujettir au mécanisme d'extinction de la demie-part supplémentaire de l'article 195 du code général des impôts.
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