Amendement N° 300C (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 3 novembre 2015 par : M. Gérard, M. Cherpion, M. Verchère, M. Perrut, M. Dassault, M. Vannson, M. Houillon, M. Degauchy, M. Bourdouleix.

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I. – Après l'alinéa 20, insérer les dix-sept alinéas suivants :

«  8° Le centre recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.
«  Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au 7°.
«  Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations.
«  L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes du centre. »
«  9° Lorsque la déclaration prévue au 7° est déposée sans le paiement correspondant, le centre adresse au redevable, par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. À défaut de paiement dans les trente jours à compter de la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre, visé par le contrôleur d'État et rendu exécutoire par le représentant de l'État dans le département du débiteur.
«  Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient, pour le recouvrement de ce titre, du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.
«  L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.
«  Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.
«  Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.
«  Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre.
«  10° Le centre contrôle les déclarations mentionnées au 7°. À cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
«  Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
«  Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au 7°, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. À cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
«  Le directeur du centre émet un titre de perception selon les modalités prévues au 1er alinéa du 9° comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification des rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.
«  Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 9°.
«  Le droit de reprise du centre s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
«  11° Lorsqu'il ne s'agit pas de produits importés, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du centre. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. »

II. – En conséquence, après l'alinéa 50, insérer les dix-sept alinéas suivants :

«  9° Le centre recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.
«  Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au 8°.
«  Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations.
«  L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes du centre. »
«  10° Lorsque la déclaration prévue au 8° est déposée sans le paiement correspondant, le centre adresse au redevable, par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. À défaut de paiement dans les trente jours à compter de la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre, visé par le contrôleur d'État et rendu exécutoire par le représentant de l'État dans le département du débiteur.
«  Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.
«  L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.
«  Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.
«  Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.
«  Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre. »
«  11° Le centre contrôle les déclarations mentionnées au 8°. À cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
«  Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
«  Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au 8°, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. À cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
«  Le directeur du centre émet un titre de perception selon les modalités prévues au 1er alinéa du 10° comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.
«  Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 10°.
«  Le droit de reprise du centre s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
«  12° Lorsqu'il ne s'agit pas de produits importés, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du centre. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. ».

III. – En conséquence, après l'alinéa 84, insérer les dix-sept alinéas suivants :

«  9° Le centre recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.
«  Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au 8°.
«  Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations.
«  L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes du centre.
«  10° Lorsque la déclaration prévue au 8° est déposée sans le paiement correspondant, le centre adresse au redevable, par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. À défaut de paiement dans les trente jours à compter de la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre, visé par le contrôleur d'État et rendu exécutoire par le représentant de l'État dans département du débiteur.
«  Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.
«  L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.
«  Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.
«  Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.
«  Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre.
«  11° Le centre contrôle les déclarations mentionnées au 8°. À cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
«  Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
«  Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au 8°, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. À cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
«  Le directeur du centre émet un titre de perception selon les modalités prévues au 1er alinéa du 10° comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.
«  Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 10°.
«  Le droit de reprise du centre s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
«  12° Lorsqu'il ne s'agit pas de produits importés, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du centre. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 85 à 164.

V. – En conséquence, à l'alinéa 165, substituer aux références :

«  « K » et « L » »,

les références :

«  « J » et « K » ».

Exposé sommaire :

L'objectif de cet amendement est de limiter l'article 53 aux seules créations de taxes affectées en s'appuyant sur les dispositifs existants et largement validés.

- Le rapport sur les centres techniques industriels (CTI) et les comités professionnels de développement économique (CPDE) remis par Clotilde Valter en octobre dernier à Emmanuel Macron confirme l'importance du rôle des CPDE dans le développement de filières d'excellence (habillement, joaillerie, horlogerie, ameublement,…), la promotion du « made in France » à l'international et la préservation dans nos territoires d'un savoir-faire artisanal.

Les dispositions visées au présent article, prévoient pourtant une réduction du champ d'action des CPDE, afin de l'aligner sur celui des CTI. Un tel alignement sur les CTI entraverait les missions des CPDE, ceux-ci n'ayant ni les moyens, ni le soutien nécessaire à une transformation aussi profonde et brutale de leur modèle. L'article 53 entend également leur retirer le droit de collecte du produit de la taxe affectée qui sert à leur financement, les privant ainsi d'une prérogative vitale à la conduite de leur mission.

Ces dispositions sont donc en contradiction, non seulement avec les politiques publiques de soutien aux entreprises initiées par le Gouvernement, mais aussi avec les préconisations contenues dans les divers rapports réalisés sur le sujet (dont le rapport Valter).

- Il est important de rappeler qu'à travers cet article 53 menaçant directement l'existence des comités professionnels de développement économique (CPDE), ce sont 45 000 entreprises qui sont mises en difficulté et 320 000 emplois qui sont menacés dans nos territoires.

Aucune justification n'a été fournie à propos de cette volonté manifeste de mettre fin à un dispositif dont l'efficacité a été démontrée. C'est pourquoi il est demandé par plusieurs députés membres du Groupe d'études Textile et Industries de main-d'œuvre la suppression pure et simple des alinéas mentionnés.

- Enfin, la suppression des alinéas mentionnés, après avoir réintégré les procédures de recouvrement, permettrait de circonscrire le périmètre de l'article 53 à l'instauration de trois taxes affectées permettant la création de trois nouveaux CTI.

Sans concertation ni discussions préalables, la remise en cause des missions des CPDE, qui ne se limitent pas à des actions de soutien industrielles, n'a pas sa place dans le présent projet de loi de finances.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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