Déposé le 6 octobre 2015 par : M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu.
À la première phrase de l'article 3 de l'ordonnance n° 58‑696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, après le mot : « pénitentiaire », sont insérés les mots : « affectés dans un établissement pénitentiaire ».
Il y a plus de 50 ans, l'ordonnance du 6 août 1958 a supprimé le droit de grève pour toutes les catégories d'agents de l'administration pénitentiaire « affectés en services déconcentrés ».
Depuis cette date, l'organisation de l'administration pénitentiaire a fortement évolué avec notamment le développement des peines de substitution et des services d'insertion et de probation.
Le droit de grève étant un droit fondamental, garantie par la Constitution et les conventions internationales, il semble pertinent de réviser aujourd'hui le champ de l'interdiction.
Si, pour les personnels assurant le fonctionnement des établissements pénitentiaires l'interdiction du droit de grève devrait être revue dans un cadre législatif spécifique, pour les autres services extérieurs de l'administration pénitentiaire, une telle restriction est manifestement attentatoire aux libertés fondamentales eu égard aux obligations spécifiques qui incombent aux agents. Dans ces services, les dispositions du statut général (réquisition, maintien d'un emploi, requis…) sont suffisantes pour assurer la continuité du service en cas de mouvement social.
En limitant, à ce stade, l'interdiction du droit de grève aux seuls agents affectés dans les établissements pénitentiaires, l'amendement vise à restaurer un droit fondamental pour une catégorie de personnel qui en est aujourd'hui privé.
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