Déposé le 6 octobre 2015 par : Mme Descamps-Crosnier.
Après l'alinéa 27, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 131‑5‑1.– Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application du I ou du II de l'article L. 131‑5, d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131‑27 du même code. »
Cet amendement transpose aux membres du Conseil d'État les sanctions pénales prévues à l'article 4 du projet de loi (nouvel article 25septies A de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983) en cas de déclaration d'intérêts incomplète.
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