Déposé le 6 octobre 2015 par : Mme Le Dain, M. Premat.
Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, et si ces faits présentent un caractère de vraisemblance raisonnable, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. »
Il convient de préciser que les décisions de suspension par l'administration ne peuvent pas l'être uniquement sur des suspicions. La jurisprudence va dans ce sens et exige, a minima, que les faits qui justifient une suspension présentent, au jour où la décision est prise, un caractère de vraisemblance raisonnable et ne soient pas seulement fondées sur de simples suspicions.
Cet amendement est une protection pour le fonctionnaire ET pour l'administration.
La notion de vraisemblance raisonnable est de plus en plus utilisée par les professionnels du droit.
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