Déposé le 5 octobre 2015 par : M. Molac, M. Coronado, M. Alauzet, M. Roumegas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, Mme Sas.
Supprimer l'alinéa 5.
Cet alinéa crée un nouveau délit, dérogatoire au délit de dénonciation calomnieuse.
Il est contre-productif de prévoir ici une dérogation à l'article 226‑10 du code pénal qui prévoit que « la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »
Contrairement au délit prévu à l'article 226‑10, le nouveau délit introduit par cet alinéa prend en compte des éléments comme « la mauvaise foi » ou « l'intention de nuire » qui sont contestables. Seule la connaissance de l'inexactitude totale ou partielle des faits doit être l'élément à l'origine de la poursuite de la dénonciation calomnieuse.
Un tel ajout n'a d'ailleurs pas été prévu dans la quasi-totalité des statuts de lanceurs d'alerte (articles L1161‑1 et L1132‑3‑3 du code du travail, articles L5312‑4‑2 et L1351‑1 du code de la santé publique, articles 6, 6 bis, 6 ter A, 6 ter et 6quinquies de la loi Le Pors).
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