Déposé le 6 octobre 2015 par : M. Molac, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
L'ordonnance n° 58‑696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est ainsi modifiée :
1° L'article 2 est complété par les mots : « et aux garanties disciplinaires » ;
2° L'article 3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « pénitentiaire », sont insérés les mots : « affectés dans un établissement pénitentiaire » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « en dehors des garanties disciplinaires » sont supprimés.
Dans le cadre d'acte collectif d'indiscipline caractérisée ou de cessation concertée du service, l'administration pénitentiaire possède une large latitude en matière de sanctions disciplinaires, sanctions qui peuvent aller jusqu'à la révocation.
L'amendement vise à mieux garantir les droits des agents.
Il propose, d'une part, de garantir des droits minimaux de défense des agents concernés, en prévoyant que le décret encadrant ces sanctions doit prévoir des garanties disciplinaires.
Par ailleurs, pour les agents des SPIP, l'amendement limite l'interdiction du droit de grève aux seuls agents affectés dans les établissements pénitentiaires. De nombreux agents ne sont pas affectés dans des établissements pénitentiaires. Ils doivent pouvoir exercer leur droit de grève, droit fondamental dont les restrictions doivent être justifiées.
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