Amendement N° 63 rectifié (Retiré avant séance)

Déontologie droits et obligations des fonctionnaires

Déposé le 6 octobre 2015 par : le Gouvernement.

«  Après l'article L. 222-7 du code forestier, il est inséré un article L. 222‑7‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 222-7-1. – I. – Il est institué à l'Office national des forêts un comité technique unique, compétent pour l'ensemble des personnels de l'Office national des forêts, qui exerce les compétences des comités techniques prévues à l'article 15 de la loi n°84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ainsi que les compétences prévues aux articles L. 2323‑1 à L. 2323‑87 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'État.
«  Ce comité comprend des représentants de l'administration dont le directeur général de l'office ou son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsqu'ils sont consultés.
«  Les représentants du personnel siégeant au comité technique unique sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L'élection a lieu par collèges représentant respectivement les fonctionnaires et agents contractuels de droit public d'une part et les salariés de droit privé d'autre part, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
«  Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
«  a) Pour le collège des personnels représentant les fonctionnaires et agents contractuels de droit public, celles prévues à l'article 9bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
«  b) Pour le collège des personnels salariés de droit privé, celles prévues à l'article L. 2324‑4 du code du travail.
«  II. – Des comités techniques uniques de proximité compétents pour l'ensemble des personnels de l'Office national des forêts sont institués auprès de chaque responsable territorial de l'établissement ainsi qu'à la direction générale.
«  Ils exercent les compétences précédemment exercées par les comités techniques locaux et les compétences des comités d'établissement respectivement créés en application de l'article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et de l'article L. 2322‑1 du code du travail.
«  Le comité technique unique de proximité comprend des représentants de l'administration dont le responsable territorial de l'établissement ou son représentant, qui le préside, et des représentants des personnels. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.
«  Les modalités d'élection des membres des comités techniques uniques de proximité et la composition de la représentation du personnel sont fixées par décret en Conseil d'État. L'élection a lieu par collèges représentant respectivement les fonctionnaires et agents contractuels de droit public d'une part et les salariés de droit privé d'autre part.
«  III. – Chaque comité technique unique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Il est compétent pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé.
«  IV. – Un comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail placé auprès du directeur général de l'office, ainsi que des comités locaux d'hygiène de sécurité et des conditions de travail placés auprès de chaque responsable territorial, ainsi qu'auprès du responsable des services de la direction générale, sont institués.
«  Le comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que des comités locaux d'hygiène de sécurité et des conditions de travail sont compétents pour l'ensemble des personnels de l'Office national des forêts. Ils exercent les compétences des comités prévus à l'article 16 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée et celles prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d'État.
«  Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État en application de l'article L. 4111‑2 du même code.
«  Les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées, par décret en Conseil d'État, de façon à garantir la représentation des agents de chacun des deux collèges de personnel mentionnés aux I et II.
«  V. – Pour l 'appréciation de la représentativité prévue à l'article L. 2122‑1 du code du travail, sont pris en compte les résultats obtenus au niveau du collège représentant les salariés de droit privé. ».

Exposé sommaire :

En tant qu'employeur de personnels de droit public (5700 fonctionnaires et agents non titulaires environ) et de droit privé (3300 environ, dont 2700 ouvriers forestiers), l'Office national des forêts (ONF) s'est doté d'instances de représentation du personnel distinctes pour chaque catégorie de personnel.

Il s'agit des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus aux articles 15 et 16 de la loi n°84‑16 du 11 janvier 1984 pour le personnel de droit public, et du comité central d'entreprise, des comités d'établissement et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus au code du travail pour le personnel de droit privé.

L'amendement vise à instituer des instances de représentation communes à l'ensemble du personnel.

Il est ainsi mis fin à un système de double concertation très souvent redondant, les sujets évoqués en comité technique et en comité d'établissement, liés à la marche générale de l'Etablissement, étant identiques pour une part substantielle, et plus encore pour ceux évoqués en CHSCT des deux secteurs.

Par ailleurs, le double système de consultation des instances, imposant des réunions à échéances régulières et dans des délais contraints est extrêmement prenant pour les représentants de l'administration au niveau central comme en territoire et coûteux en frais de déplacement. La fusion de ces instances permettra de redonner du « sens » à la communauté de travail de l'ONF tout en simplifiant le fonctionnement desdites instances. Ce principe de fusion a d'ailleurs été retenu dans d'autres établissements et organismes pour les mêmes raisons (Voies navigables de France, Agences régionales de santé notamment).

Un décret en Conseil d'État déterminera les modalités de fonctionnement des nouvelles instances fusionnées.

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