Déposé le 5 octobre 2015 par : M. Dussopt.
Compléter l'alinéa 5, par les mots :
« , à l'exception des organes visés au 6° du I de l'article 24 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ; ».
La loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, interdit la participation des fonctionnaires aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif. Or l'article 24 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire dispose que dans les coopératives : « Les fonctions de membre du conseil d'administration ou de membre du conseil de surveillance sont gratuites et n'ouvrent droit, sur justification, qu'à remboursement de frais, ainsi qu'au paiement d'indemnités compensatrices du temps consacré à l'administration de la coopérative. ». En effet, ce type de mandat ne peut être assimilé à un mandat exécutif. Il a au contraire pour objectif de contrôler et de surveiller la gestion de l'organe exécutif et non d'assurer la gestion quotidienne de la société coopérative.
Les sociétaires fonctionnaires, en devant membre d'un COS par exemple, ne cherchent pas à exercer une activité professionnelle et lucrative, mais à incarner un des principes de base des coopératives : la gouvernance démocratique.
C'est pourquoi cet amendement propose de préciser spécifiquement que la qualité de fonctionnaire n'empêche en aucun cas la participation à un organe non exécutif d'une structure coopérative. À défaut, il y aurait rupture d'égalité entre les citoyens : un client-sociétaire ne pourrait ainsi pas participer de la même façon à une coopérative selon qu'il est ou non fonctionnaire.
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