Déposé le 19 octobre 2015 par : M. Door, M. Jacquat, M. Lurton, M. Perrut.
Compléter l'alinéa 65 par la phrase suivante :
« Les missions financées par cette dotation sont attribuées aux établissements de santé, par le directeur général de l'agence régionale de santé, dans le cadre d'un appel public à la concurrence. ».
La directive 2004/18/CE et la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE prévoient qu'en matière de service de santé, la sélection des opérateurs doit respecter les règles de transparence et d'égalité de traitement.
Il serait donc incompréhensible que les missions d'intérêt général faisant l'objet d'un financement au titre de la dotation prévue au 2° de l'article L. 162‑23 nouveau du code de la sécurité sociale échappent aux règles de mise en concurrence.
Le présent amendement vise donc à rétablir les règles de transparence et d'égalité de traitement entre les établissements de santé, permettant de garantir l'efficience des dépenses de l'assurance maladie.
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