Déposé le 16 novembre 2015 par : M. Darmanin, M. Bertrand, M. Morel-A-L'Huissier, M. Door, M. Solère, Mme Rohfritsch, M. Mancel, Mme Dalloz, M. Aboud, M. Vercamer, M. Marlin, M. Vitel, M. Straumann, M. Gosselin, M. Douillet, Mme Grommerch, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Jacquat, M. Marsaud, M. Gibbes, M. Furst, M. Vannson, Mme Zimmermann, M. Luca.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Dans les transports publics de voyageurs l'obligation de sécurité s'impose à l'autorité organisatrice des transports. Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions, qui ont la compétence en matière de transports publics de voyageurs, ne disposent pas de la compétence de police au sein de ces transports.
Dès lors, la sécurité dans les transports publics de voyageurs ainsi organisés relève le plus souvent du délégataire de service public chargé d'assurer la sécurité et la lutte contre la fraude dans les transports, et, occasionnellement, d'interventions au sein des transports de la police nationale, de la gendarmerie nationale et/ou de la police municipale dans le cadre de conventionsad hoc.
Le présent amendement vise à permettre la mise à disposition d'agents de police municipale pour assurer la sécurité et la lutte contre la fraude au sein des transports publics de voyageurs relevant de la compétence des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des départements et des régions.
Il vise également à permettre aux agents de la police municipale de bénéficier des mêmes prérogatives que les officiers de police judiciaire en matière de recueil d'identité et d'adresse d'un contrevenant.
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