Déposé le 4 décembre 2015 par : M. Darmanin, M. Bertrand, M. Quentin, M. Nicolin, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Fort, M. Gérard, M. Door, M. Gandolfi-Scheit, M. Solère, M. Aubert, Mme Dalloz, M. Tetart, M. Perrut, M. Vitel, M. Straumann, M. Gosselin, M. Douillet, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Guillet, M. Gibbes, M. Furst, M. Vannson, M. Cherpion, Mme Zimmermann, M. Luca, Mme Schmid, M. Couve.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Cet amendement vise à permettre aux présidents d'établissement public de coopération intercommunale ayant la compétence pour l'organisation de la mobilité au sens de l'article L. 1231‑1 du code des transports de se voir confier la qualité d'officier de police judiciaire, au même titre que le maire, et à lui permettre de créer une police intercommunale des transports en charge du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité publique et de la lutte contre la fraude au sein des services réguliers de transport public de personnes, pour lesquels l'établissement public de coopération intercommunale est chargé de l'organisation en tant qu'autorité organisatrice des transports.
Le code de procédure pénale, le code général des collectivités territoriales et le code de la sécurité intérieure sont donc complétés des dispositions définissant le ressort de la police intercommunale des transports ainsi que les missions confiées aux agents de la police intercommunale des transports relevant du président de l'établissement public de coopération intercommunale, autorité organisatrice des transports.
Les conditions d'exercice des missions confiées aux agents de la police intercommunale des transports sont identiques à celles des agents de police municipale.
Cet amendement offre donc la possibilité aux établissements publics de se doter d'une police régionale des transports.
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