Amendement N° AS24 (Adopté)

Protection de l'enfant

(2 amendements identiques : AS37 AS28 )

Déposé le 9 novembre 2015 par : le Gouvernement.

À la deuxième phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :

«  évalue les capacités d'accueil de ces mineurs de chaque département »

les mots :

«  fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs entre les départements ».

Exposé sommaire :

L'article L. 221‑2 du code de l'action sociale et des familles donne un pouvoir discrétionnaire au département pour déterminer les moyens nécessaires à l'accueil des enfants confiés à l'ASE.

C'est lui qui fixe ses capacités d'accueil en fonction des besoins qu'il identifie sur son territoire.

Retenir ce critère pour l'orientation des mineurs isolés étrangers est donc incompatible avec le principe de solidarité nationale que soutient l'État pour l'accueil des MIE.

Il est de toute façon matériellement impossible pour le ministère de la justice d'évaluer les capacités d'accueil des départements eu égard aux flux d'entrées et de sorties et à l'absence de connaissance de la structuration des services. Les services des départements n'ont en outre aucune obligation de révéler leurs capacités réelles et il serait contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales de donner à l'État la compétence d'évaluer les capacités d'accueil de chaque département.

Le remplacement des termes « fixer les objectifs de répartition » par « évaluer les capacités d'accueil » placerait donc l'État dans un rôle inadapté d'évaluateur à l'égard des départements. Les objectifs de répartition prévus par le texte voté à l'Assemblée Nationale ne sont que des indications, que les juridictions choisiront de suivre ou non, en fonction du meiller intérêt de l'enfant. Tel est l'équilibre du texte qu'il convient de préserver.

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