Amendement N° AS28 (Adopté)

Protection de l'enfant

(2 amendements identiques : AS37 AS24 )

Déposé le 9 novembre 2015 par : Mme Françoise Dumas, M. Aylagas, M. Alexis Bachelay, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bulteau, Mme Carlotti, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, M. Cordery, Mme Michèle Delaunay, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Gille, M. Grandguillaume, M. David Habib, Mme Huillier, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, M. Olive, Mme Orphé, M. Ribeaud, M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Sirugue, M. Touraine, M. Vlody, Mme Chapdelaine, M. Roman, M. Hanotin, Mme Carrey-Conte, Mme Pochon, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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À la deuxième phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :

«  évalue les capacités d'accueil de ces mineurs de chaque département »

les mots :

«  fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs entre les départements ».

Exposé sommaire :

L'article L. 221‑2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance.

C'est lui qui fixe ses capacités d'accueil en fonction des besoins qu'il identifie sur son territoire.

Retenir ce critère pour l'orientation des mineurs isolés étrangers est donc incompatible avec le principe de solidarité nationale que soutient l'État pour l'accueil de ces mineurs.

Il est de toute façon matériellement impossible pour le ministère de la justice d'évaluer les capacités d'accueil des départements eu égard aux flux d'entrées et de sorties et à l'absence de connaissance de la structuration des services. Les services des départements n'ont en outre aucune obligation de révéler leurs capacités réelles et il serait contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales de donner à l'État la compétence d'évaluer les capacités d'accueil de chaque département.

Le remplacement des termes « fixe les objectifs de répartition » par « évalue les capacités d'accueil » placerait donc l'État dans un rôle inadapté d'évaluateur à l'égard des départements. Les objectifs de répartition prévus par le texte adopté par l'Assemblée Nationale en première lecture ne sont que des indications, que les juridictions choisiront de suivre ou non, en fonction du meilleur intérêt de l'enfant. Tel est l'équilibre du texte qu'il convient de préserver.

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