Déposé le 19 janvier 2016 par : M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Amirshahi, Mme Alaux, Mme Le Houerou, M. Hanotin, Mme Sommaruga, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, Mme Gourjade, M. Cherki, M. Delcourt, Mme Sandrine Doucet, M. Marsac, Mme Guittet, M. Bui, Mme Fournier-Armand.
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer les « lieux d'hébergement » dédiés aux personnes déboutées de leur demande d'asile et assignées à résidence le temps de leur éloignement du territoire.
Loin de clarifier le statut de ces lieux, l'article 22 quater crée bien au contraire une confusion entre les centres d'hébergement règlementés par le code de l'action sociale et des familles dont l'unique vocation est d'accueillir et d'apporter une aide aux personnes sans-abri et en situation de détresse, et les lieux d'éloignement des étrangers, tels que les centres de rétention administratifs, qui sont des lieux privatifs de liberté.
Dans sa décision du 22 décembre 2015, le Conseil Constitutionnelretient notamment, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 66 de la Constitution, que l'assignation à résidence prévue par la loi du 3 avril 1955 modifiée « ne peut en aucun cas avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes assignées à résidence » (Décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015).
La reconnaissance dans la loi de « lieux » destinés aux étrangers assignés à résidence implique nécessairement une définition des règles de fonctionnement de ces lieux, des mesures de surveillance auxquelles seront soumis les résidents, du rôle des professionnels qui y travaillent et, le cas échéant, un contrôle de l'autorité judiciaire. Or, rien de tel n'est prévu dans le projet de loi.
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