Déposé le 8 décembre 2015 par : M. Bloche.
Compléter l'alinéa 7 par les mots :
« , précisées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans une recommandation relative à l'élection présidentielle. »
L'exigence de « conditions de programmation comparable » n'existe jusqu'à présent que pour la période de campagne officielle. En prévoyant son application dès la période intermédiaire, l'article 4 tend à assurer à tous les candidats une exposition à l'antenne équivalente dans le cadre du principe d'équité.
Ce critère, d'ores et déjà connu et appliqué par les chaînes et le CSA, doit conserver une certaine souplesse pour pouvoir être praticable, ce qui explique qu'il ne soit pas détaillé dans la loi. Toutefois, il serait utile, pour l'information des services audiovisuels et des candidats, que le CSA précise, dans la recommandation relative à l'élection présidentielle édictée environ six mois avant le scrutin en application de l'article 16 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ce qu'il entend par « conditions de programmation comparable », comme il le fait depuis de nombreuses années pour ce qui concerne l'équité.
C'est ce que propose le présent amendement.
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