Amendement N° CL11 (Non soutenu)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 26 avril 2016 par : M. Gosselin, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Abad, Mme Zimmermann, M. Bouchet, M. Hetzel, M. Fromion, M. Geoffroy, M. Salen, Mme Lacroute, M. Gérard, M. Vannson, M. Brochand.

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TITRE V TER

RENFORCER LES DROITS DES VICTIMES DE L’IRRESPONSABILITÉ PÉNALE »

Article 46 ter

Au dernier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 121‑3, ».

Exposé sommaire :

L’irresponsabilité pénale revêt un caractère très actuel dans le contexte de menace terroriste et de radicalisation de nombreux individus que connaît notre pays. En effet, dans leurs campagnes de radicalisation et de recrutement de fidèles, les organisations terroristes ciblent prioritairement les personnes faibles, mentalement instables et facilement manipulables. Ainsi, en mai 2013, un individu se réclamant du djihad poignardait un militaire dans le quartier de la Défense. En novembre dernier, cet homme était déclaré pénalement irresponsable, malgré les conclusions de plusieurs des psychiatres consultés.

Au-delà même de l’extrémité que représentent des actes de terroristes déclarés pénalement irresponsables, il apparaît nécessaire de renforcer les droits des victimes, directes et indirectes, de ces individus déclarés pénalement irresponsables.

La loi n° 2008-174 du 25 février 2008, relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, prévoit une procédure dense et, dès lors, relativement longue pour porter à la connaissance de la partie civile tous les éléments de la procédure. La partie civile n’a souvent connaissance de ces éléments que dans un délai pouvant excéder 2 à 3 ans. Or, la prescription des délits non intentionnels intervient au bout de 3 ans. Ainsi, dans de nombreux cas, les parties civiles ne peuvent déposer plainte à temps.

Cet amendement vise donc à inclure les délits non-intentionnels parmi les délits dont le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.

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