Déposé le 2 mai 2016 par : M. Coronado, M. Molac.
Supprimer l'alinéa 2.
Dans sa décision 2014-690 DC du 13 mars 2014, concernant la rétroactivité de l'action de groupe « consommation », le conseil constitutionnel a considéré que l'action de groupe ne modifiait« pas les règles de fond qui définissent les conditions de cette responsabilité ; que, par suite, l'application immédiate de ces dispositions ne leur confère pas un caractère rétroactif ».
Dès lors il semble inutile de limiter l'action de groupe aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi, comme le prévoit l'alinéa 2 de l'article 46.
Cet amendement reprend par ailleurs une préconisation du Défenseur des droits.
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