Déposé le 26 avril 2016 par : M. Gosselin, M. Breton, M. Straumann, Mme Vautrin, Mme Louwagie, M. Abad, Mme Zimmermann, M. Bouchet, M. Hetzel, M. Fromion, M. Geoffroy, M. Salen, Mme Lacroute, M. Gérard, M. Vannson, M. Brochand.
CHAPITRE II bis
Des mesures de protection des victimes
Article 52 bis
I. - Après l'article 142-12 du code de procédure pénale, il est inséré un article 142-12-1 ainsi rédigé :
« Art. 142-12-1. -Par dérogation à l'article 142-5, l'assignation à résidence exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonnée lorsque la personne est mise en examen pour des violences ou des menaces, punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement, commises :
« 1° Soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 2° Soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.
« Le présent article est également applicable lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. »
II. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 131-36-12, il est inséré un article131-36-12-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-36-12-1.- Par dérogation à l'article 131-36-10, le placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonné à l'encontre d'une personne majeure, dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq ans pour des violences ou des menaces commises :
« 1° Soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 2° Soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.
« Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. » ;
2° Après l'article 222-18-2, il est inséré un article 222-18-3 ainsi rédigé :
« Art. 222-18-3. - Lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 222-17 sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, celles prévues au second alinéa du même article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 222-48-1, la référence : « et 222-14 » est remplacée par les références : «, 222-14 et 222-18-3 ».
III. - Lorsqu'une personne mise en examen pour un crime ou un délit commis à l'encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile et qu'une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer l'attribution d'un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques en cas de violation des obligations imposées au mis en examen ou le port d'un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité.
De tels dispositifs peuvent également être proposés à la victime lorsqu'une personne condamnée pour un crime ou un délit commis à l'encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une libération conditionnelle et qu'une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée.
Ces dispositions sont également applicables lorsque les faits ont été commis par un ancien conjoint ou par un ancien concubin de la victime ou par une personne ayant été liée à cette dernière par un pacte civil de solidarité.
Ces dispositions sont applicables à titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans des ressorts déterminés par le ministère de la justice, selon des modalités précisées par arrêté.
L’article 6 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants disposait que le juge avait la possibilité, à titre expérimental, de placer sous surveillance électronique par un dispositif électronique de protection anti-rapprochement (DEPAR) toute personne mise en examen ou condamnée à une peine de prison pour des violences commises à l’encontre de son conjoint ou de sa conjointe.
Ce dispositif consiste à contrôler, par le biais d’un matériel technique, l’interdiction faite à la personne placée sous ce contrôle, de s’approcher de sa victime en signalant à distance aux autorités que l’auteur se rapproche de celle-ci. En effet, l’auteur porte un bracelet électronique tandis que la victime se voit remettre un boitier de type téléphone portable qui permet également de la géolocaliser et de la joindre en cas de danger. Ce dispositif permet ainsi d’éviter toute récidive et de protéger la victime de représailles potentielles après que celle-ci ait porté plainte après des violences commises par son conjoint ou sa conjointe.
Cette solution a fait ses preuves dans d’autres pays et est aujourd’hui opérationnelle en Espagne depuis 2006, au Portugal depuis 2009, en Uruguay depuis 2012, en Turquie depuis 2013 et en Slovaquie depuis 2014. En Espagne, le nombre de personnes tuées suite à de tels actes de violence conjugale a diminué de 14% dès la première année de mise en place du dispositif, et la récidive y est désormais nulle !
En France, l’expérimentation, rendue possible par cette loi entre 2010 et 2013, puis prévue de février 2012 à juillet 2013 dans les ressorts des tribunaux de grande instance d’Amiens, d’Aix-en-Provence et de Strasbourg par le ministère de la Justice, n’a malheureusement pas été menée. En effet, cette solution potentielle a été écartée en 2013 par la Secrétaire d’Etat chargée des droits des femmes alors en fonction, et, dans les trois lieux d’expérimentation, aucune personne n’a été condamnée à une peine d’emprisonnement correspondant au seuil pour lequel le dispositif s’applique.
Le présent amendement vise donc à relancer cette période d’expérimentation pour une durée de trois ans, afin d’en tirer les conclusions et nourrir la réflexion sur l’instauration de ce dispositif à titre permanent.
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