Déposé le 26 avril 2016 par : M. Gosselin, M. Breton, M. Straumann, Mme Vautrin, Mme Louwagie, M. Abad, Mme Zimmermann, M. Bouchet, M. Hetzel, M. Fromion, M. Geoffroy, M. Salen, M. Gérard, M. Vannson, M. Brochand.
Chapitre III
Affirmer les droits du citoyen
Article 2 bis
À l’article L. 127‑2‑3 du code des assurances, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « de son choix ».
Par un arrêt du 7 novembre 2013, la Cour de Justice de l’Union Européenne a réaffirmé le principe du libre choix de l’avocat par une personne bénéficiant d’une assurance de protection juridique. L’avocat ne peut en effet nullement être imposé par l’assureur, qui peut seulement le proposer par une déclaration écrite.
Le présent amendement vise donc à réaffirmer en droit interne ce principe de la liberté du choix de l’avocat par toute personne bénéficiant d’une assurance de protection juridique.
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