Déposé le 26 avril 2016 par : M. Gosselin, M. Straumann, Mme Vautrin, Mme Louwagie, M. Abad, Mme Zimmermann, M. Bouchet, M. Hetzel, M. Fromion, M. Geoffroy, M. Salen, M. Gérard, M. Vannson, M. Brochand.
Le titre Ier de la deuxième partie de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par article ainsi rédigé :
« Art. 53‑1. - La consultation en matière juridique est assurée par un professionnel du droit identifié et soumis dans l’exercice de son métier à des règles déontologiques et au contrôle d’un ordre.
« La consultation en matière juridique comporte un rappel des droits, une analyse du litige, une évaluation objective de l’intérêt d’une procédure contentieuse et une information sur les voies alternatives de règlement des différends. »
En l’état actuel du droit, aucune disposition de portée nationale ne vient fixer l’objet et les finalités de la consultation juridique. La définition de son contenu et de ses objectifs est assurée par les conseils départementaux de l’accès aux droits, conformément à l’article 53 de la loi relative à l’aide juridique.
Dans ces conditions, la consultation peut revêtir un caractère relativement informel. Il est donc nécessaire de la définir clairement.
Le présent amendement vise donc cet objectif en établissant des exigences minimales telles que la garantie que la consultation soit assurée par un professionnel du droit et un contenu précis comportant nécessairement un rappel des droits, une analyse du litige, une évaluation objective de l’intérêt d’une procédure contentieuse et une information sur les voies alternatives de règlement des différends.
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