Amendement N° CL176 (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

(1 amendement identique : CL289 )

Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article 137‑1 est ainsi rédigé :

«  Lorsque le juge des libertés et de la détention statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier. Il peut alors faire application de l'article 93. Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège du premier grade désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d'empêchement des magistrats du premier grade, ce dernier peut désigner un magistrat du second grade. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 137‑1‑1, les mots : « un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention d'un ».

Exposé sommaire :

L'amendement a pour objet de rétablir, en coordination avec l'amendement proposé à l'article 14 du projet de loi organique n°3200, le texte proposé initialement dans une version toutefois modifiée en privilégiant le remplacement du juge des libertés et de la détention par priorité par un magistrat du premier grade et seulement à défaut par un magistrat du second grade.

Il supprime également, dans les hypothèses de remplacement du juge des libertés et de la détention, une formulation trop large en raison du défaut de précision des cas permettant au président du tribunal de grande instance de « remplacer provisoirement » le juge des libertés et de la détention. Les cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, également visés dans cet alinéa, couvrent déjà l'ensemble des besoins de remplacement.

La nomination par décret du juge des libertés et de la détention est de nature à renforcer le bénéfice, par les magistrats occupant de telles fonctions, d'une formation en adéquation avec  son rôle croissant en matière de protection des libertés individuelles.

En effet, le juge des libertés et de la détention a vu ses missions accrues par la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France. Le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, passée en première lecture à l'Assemblée nationale, étend encore ses compétences, faisant de ce magistrat un maillon central des juridictions.

Compte tenu de l'importance des missions du juge des libertés et de la détention, il importe que son remplacement soit assuré prioritairement par un magistrat expérimenté de la juridiction.

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