Déposé le 2 mai 2016 par : Mme Untermaier, M. Clément, M. Le Bouillonnec.
Rédiger ainsi cet article :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article 137‑1 est ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des libertés et de la détention statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier. Il peut alors faire application de l'article 93. Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège du premier grade désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d'empêchement des magistrats du premier grade, ce dernier peut désigner un magistrat du second grade. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 137‑1‑1, les mots : « un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention d'un ».
Cet amendement a pour objet de rétablir, en coordination avec les amendements proposés sur le projet de loi organique n°3200, la réforme du statut du juge des libertés et de la détention proposée initialement.
Si cet amendement reprend l'esprit du texte initial de l'article 11, il en propose une rédaction légèrement modifiée, afin de:
- privilégier le remplacement du juge des libertés et de la détention, par priorité par un magistrat du premier grade et seulement, à défaut, par un magistrat du second grade. Compte tenu de l'importance des missions du juge des libertés et de la détention, il importe en effet que son remplacement soit assuré prioritairement par un magistrat expérimenté de la juridiction;
- préciser les cas dans lesquels il revient au président du tribunal de grande instance de « remplacer provisoirement » le juge des libertés et de la détention. Il s'agit ainsi des cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement.
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