Amendement N° CL185 (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Sous-amendements associés : CL376 (Adopté)

Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.

I. - À l'alinéa 2, substituer aux mots :

«  local adapté »,

les mots :

«  autre bâtiment communal que celui de la maison commune, situé dans le ressort de celle-ci, ».

II. - En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  Le procureur de la République veille à ce que la décision du conseil municipal garantisse les conditions d'une célébration solennelle, publique et républicaine. Il s'assure également que les conditions relatives à la bonne tenue de l'état civil sont satisfaites.
«  Les conditions d'information et d'opposition du procureur de la République sont fixées par décret. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à encadrer les conditions dans lesquelles les mariages peuvent être célébrés dans des bâtiments autres que la maison communale, les dispositions actuelles adoptées en première lecture par le sénat ne présentant pas en l'état de garanties suffisantes.

En effet, la rédaction retenue par la proposition occulte la compétence territoriale de l'officier de l'état civil en ne précisant pas que le « local » situé en dehors de la mairie doit être sur le ressort de la commune. Le texte n'exige pas non plus qu'il s'agisse d'un local de la commune, ce qui paraît indispensable notamment au regard du risque de stigmatisation de certains mariages. Pour ces mêmes raisons, le terme « bâtiment » semble préférable à celui de « local ».

Le champ du contrôle devant être assuré par le Procureur de la République est également précisé. En sens, il est prévu que celui-ci veille à ce que soit assuré des conditions d'une célébration solennelle, publique et républicaine. Celui-ci aura également pour charge de veiller à ce que les locaux garantissent des conditions satisfaisantes des registres, en évitant le  déplacement des registres, les officiers de l'état civil ayant la responsabilité de leur conservation.

Afin d'assurer la réalité du contrôle devant être assurée par le Procureur de la République, il est prévu que les conditions d'information et d'opposition du Procureur seront fixés par décret.

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