Amendement N° CL187 (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Sous-amendements associés : CL337

Déposé le 2 mai 2016 par : le Gouvernement.

I - Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :

«  Lorsqu'elles ont mis en œuvre des traitements automatisés des données de l'état civil les communes s'assurent de leurs conditions de sécurité et d'intégrité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre pour conserver ces données sont fixées par décret pris en Conseil d'État.
«  Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l'état civil répondent à des conditions et des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l'obligation d'établir un second exemplaire des actes de l'état civil. »

II - A l'alinéa 8, substituer à la référence :

«  49 »,

la référence :

«  40 ».

III - Supprimer l'alinéa 13.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à reprendre en partie le texte initial du projet de loi concernant la rédaction du nouvel article 40 rétabli dans le code civil, qui avait pour objectif de poursuivre une démarche progressive de la dématérialisation de l'état civil.

En effet, le texte issu du vote du Sénat modifie la philosophie du projet du gouvernement : d'une part, il entraine une nouvelle charge pour les juridictions qui devront être équipées d'un traitement automatisé d'hébergement des données de l'état civil et d'autre part, il impose à toute commune qui met en œuvre un traitement automatisé de ses données de l'état civil de remplir les conditions et caractéristiques techniques lui permettant d'être dispensée d'établir les registres en deux exemplaires.

Or toutes les communes qui disposent de traitements automatisés ne pourront pas répondre aux conditions techniques permettant d'assurer cette dispense.

Aussi, le présent amendement vise à revenir au projet initial du gouvernement qui fixait les conditions de sécurité minimales attendues pour tous les traitements automatisés des données de l'état civil des communes et qui posait des exigences supplémentaires telles que la conservation des données sur un site distant pour permettre à une commune d'être dispensée de l'établissement du double exemplaire papier des registres. Cette rédaction apparaît plus respectueuse de la diversité de situation des communes, qui restent libre de s'inscrire dans un projet de dématérialisation plus ou moins avancé, le  choix d'être dispensé d'établir un double des registres revenant à la commune (I).

Cet amendement rectifie également une erreur à l'alinéa 8 de l'article 18 (II). Le traitement automatisé des actes de l'état civil des Français de l'étranger devra également répondre aux conditions de sécurité et d'intégrité prévues pour les communes par le nouvel article 40 du code civil ainsi créé par l'article 18 et non par l'article 49 du code civil qui concerne les échanges d'avis de mentions.

Enfin, il est proposé la suppression de l'alinéa 13 qui coordonne l'ordonnance du 26 novembre 1823 portant mesures d'application de l'article 53 du code civil sur le contrôle des registres par le procureur de la République modifié par le projet de loi. Cette ordonnance ayant valeur réglementaire, elle a vocation à être modifiée par la voie d'un décret (III).

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