Déposé le 26 avril 2016 par : M. Gosselin, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Abad, Mme Zimmermann, M. Bouchet, M. Hetzel, M. Fromion, M. Geoffroy, Mme Lacroute, M. Gérard, M. Vannson, M. Brochand.
I - Le titre III du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° L'article 103 est ainsi rédigé :
« Art. 103. - Toute personne qui établit ou transfère sa résidence principale dans une commune ou dans un arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille doit en faire la déclaration auprès des services de la commune ou de l’arrondissement concerné. Les services de la mairie auprès de laquelle est faite la déclaration en informent la commune de départ. Tout changement à l’intérieur de la commune ou de l’arrondissement doit pareillement être déclaré. »;
2° L'article 104 est ainsi rédigé :
« Art. 104. - Il est remis au déclarant par les services de la commune ou de l’arrondissement concerné un récépissé constituant le seul justificatif de domicile nécessaire à l’accomplissement de tout autre formalité. » ;
3° L’article 105 est ainsi rédigé :
« Art. 105. - Les services de la mairie sont informés, lors de la déclaration de domiciliation, de l’identité, de la date de naissance, du lieu de naissance et de l’adresse du déclarant et des personnes composant son foyer. »
« Le recueil, la transmission et l’utilisation de ces informations obéissent à des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».
II. - Les conditions d’application des alinéas 1° et 2° du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
III. - Les I et II du présent article abrogent et remplacent les dispositions relatives à la déclaration et au fichier domiciliaires applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
IV. - Les I à III sont applicables sur tout le territoire de la République à compter du 1er janvier 2017.
V.- Les charges qui pourraient résulter de l’application des alinéas I à V sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575A du Code général des impôts.
Depuis l’époque napoléonienne, le recensement a été la voie choisie, avec un vrai succès, par l’administration pour mieux connaître la population d’un territoire donné. En effet, l’efficacité de la gestion d’une commune ne peut que passer par une connaissance précise de la population qui la compose. Or, le recensement, depuis sa réforme, par son caractère ponctuel, plus facultatif aussi, n’en donne qu’une connaissance vague, limitée et donc incomplète.
Certes, l’article 104 du Code civil offre bien à tout Français la possibilité d’effectuer une déclaration de domiciliation à la commune dans laquelle il s’installe, mais il ne permet pas de pallier ces carences du recensement du fait de son caractère facultatif.
Le décret n°47-2410 du 31 décembre 1947 imposait, lui, une déclaration de domiciliation aux étrangers résidant sur le territoire français mais a été abrogé en 2006. Les ordonnances des 15, 16 et 18 juin 1883 la rendent obligatoire en Alsace-Moselle pour tout résident mais ne donnent plus lieu à aucune sanction pénale depuis 1919. L’application est donc désormais illisible et illusoire.
Dès lors, comme de nombreux maires de communes, notamment rurales, le demandent, il convient de créer un outil offrant à toute municipalité une connaissance précise, complète et exhaustive de la population qu’elle administre. En effet, la déclaration de domiciliation offre à une municipalité, au-delà du simple nombre d’habitants, de précieux renseignements quant aux listes électorales, aux besoins en logement, aux nécessaires capacités d’accueil des établissements scolaires, à la population active… Au vu de ses avantages, de nombreux pays européens, dont l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne ou l’Italie, entre autres, ont mis en place cette procédure obligatoire de déclaration de domiciliation. Ces pays n’en sont pas moins de grandes démocraties, où la protection des droits et libertés est reconnue.
Le présent amendement vise donc à créer cet outil en rendant obligatoire la déclaration de domiciliation auprès de la mairie de la commune dans laquelle toute personne, de nationalité française ou étrangère, décide de s’installer. Cette procédure s’applique également au déménagement d’un arrondissement à l’autre d’une des trois villes concernées par le statut dit « PLM », à savoir Paris, Lyon et Marseille. La délivrance d’un récépissé sera tenue au respect de cette procédure pour en garantir le caractère contraignant. Ce récépissé permettra par la suite d’engager toute démarche auprès des services de la commune, notamment l’inscription sur les listes électorales, qui serait ainsi facilitée et qui pourrait être automatisée pour le plus grand intérêt d’une participation électorale espérée, l’inscription des enfants dans un établissement scolaire, la délivrance d’une carte grise, l’abonnement aux réseaux téléphoniques, Internet, électricité…
Pour garantir la simplicité de cette démarche pour les usagers, il peut tout à fait être envisagé une suppression automatique (informatique ou au bon soin des services de la commune d’installation) des registres de domiciliation de la commune antérieure à partir de la validation de la déclaration de domiciliation par les services de la nouvelle commune.
Les mesures énoncées par le présent amendement permettraient ainsi de répondre aux attentes de nombreux maires de communes françaises, de garantir une gestion adaptée des communes et de simplifier un certain nombre de procédures relatives au recensement.
Bien entendu, la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) resterait le gardien vigilant de la déclaration de domiciliation afin de garantir le respect des droits et libertés individuelles de chacun.
Tel est l’objet de cet amendement.
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