Amendement N° CL3 (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 26 avril 2016 par : M. Gosselin, M. Straumann, Mme Louwagie, Mme Zimmermann, M. Bouchet, M. Hetzel, M. Fromion, M. Geoffroy, M. Salen, Mme Lacroute, M. Gérard, M. Vannson, M. Brochand.

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Au premier alinéa de l’article 2‑3 du code de procédure pénale, après le mot : « association », sont insérés les mots : « ou fondation reconnue d’utilité publique ».

Exposé sommaire :

L’article 2-3 du Code de procédure pénale dispose que, sous certaines conditions, les associations se proposant de défendre ou d’assister l’enfance martyrisée peuvent « exercer les droits reconnus à la partie civile » en ce qui concerne un certain nombre de violences commises sur la personne d’un mineur.

Se fondant sur cet article, la Cour d’appel de Paris, le 23 octobre 2015, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Fondation pour l’enfance dans une affaire de pédophilie sur Internet. Elle rappelle alors que « l’article 2-3 du Code de procédure pénale ne vise que les associations et non les fondations » et que « la fondation, qui résulte en principe de l’engagement financier de son ou ses fondateur(s) et dont la création nécessite un capital qui produise des intérêts pour financer ses activités, obéit ainsi à des règles fondamentalement différentes de celles du régime associatif ».

Si les règles auxquelles obéissent les fondations, en particulier les règles financières, diffèrent des règles du milieu associatif, les fondations peuvent revêtir un caractère d’utilité publique, conformément à la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. Elles se doivent pour être reconnues d’utilité publique de respecter une condition de viabilité financière.

Contrairement à la Cour d’Appel de Paris, la Cour de Cassation a elle-même fréquemment reconnu la possibilité d’agir pour les fondations notamment quand elles revêtent un caractère d’utilité publique et elle les assimile aux associations dans nombre de ses arrêts. A ce titre, les fondations défendent tout autant l’intérêt collectif qu’elles représentent et les victimes qu’elles assistent. Il est ainsi fréquent, dans les faits, que des fondations reconnues d’utilité publique se constituent partie civile, au même titre que des associations.

Les fondations ne peuvent être privées des droits reconnus à la partie civile du seul fait des règles financières auxquelles elles obéissent conformément à la loi sur le développement du mécénat, comme l’a énoncé la Cour d’appel de Paris.

C’est la première fois, semble-t-il, qu’une juridiction se prononce aussi clairement et restrictivement. En l’espèce, elle a privé les enfants victimes de pédophilie de l’appui d’une fondation largement reconnue et efficace. La Fondation pour l’enfance a été déclarée par ailleurs plus de 200 fois recevable dans ses constitutions de partie civile. Cette interprétation stricte du droit par cet arrête montre bien, s’il en était besoin, la nécessité de modifier la loi !

Il apparaît alors nécessaire de mettre en cohérence et de clarifier la législation en vigueur et de reconnaître explicitement aux fondations reconnues d’utilité publique le droit à se constituer partie civile.

Tel est l’objet du présent amendement.

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