Amendement N° CL31 (Non soutenu)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 2 mai 2016 par : Mme Louwagie, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Daubresse, M. Vannson.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer à l'alinéa 51 les deux alinéas suivants :

«  Art. L. 723-7. - Les juges des tribunaux de commerce élus pour quatre mandats successifs dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant deux ans.
«  Toutefois, le président sortant à l'issue de quatre mandats successifs de membre ou de président peut être réélu pour un nouveau mandat, en qualité de membre du même tribunal de commerce. A la fin de ce mandat, il n'est plus éligible à aucun mandat pendant deux ans. »

Exposé sommaire :

Afin d'éviter le risque de confusion des rôles du juge du commerce, une césure est nécessaire pour le respect de l'impartialité objective et subjective.

L'inéligibilité pendant deux ans éloigne le juge du tribunal en réalité près de 30 mois ce qui permet au tribunal de commerce d'examiner les affaires en stock.

Si le juge souhaite revenir, il ne retrouvera que très peu des affaires qu'il a connues.

Ce dispositif  vise à permettre au tribunal de commerce de retrouver un juge de qualité avec une volonté intacte de servir en respectant parfaitement les principes d'éthique et de déontologie.

C'est pourquoi, il convient de prévoir une durée de deux ans, en lieu et place de celle d'un an.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion