Déposé le 3 mai 2016 par : M. Le Bouillonnec, M. Clément.
Supprimer cet article.
Cet article 13 bis, introduit à l'initiative du rapporteur au Sénat, pose de nombreuses difficultés :
– cette disposition relève du domaine réglementaire. En effet, si l'article L. 123-1 du code de l'organisation judiciaire énumère les juridictions dotées d'un greffe, le principe selon lequel« les greffes et les greffes détachés font partie de la juridiction dont ils dépendent » est énoncé à l'article R. 123-2 dudit code. Or, la mutualisation telle qu'envisagée consiste en une dérogation à ce principe ;
– cette disposition ne respecte pas le principe de dyarchie au sein du tribunal de grande instance qui confie l'autorité hiérarchique à la fois au président du tribunal et au procureur de la République ;
– elle fait fi de l'avis du directeur des greffes alors qu'il est l'un des premiers concernés par la mutualisation des effectifs des greffiers. Le principe même du fonctionnement du comité de gestion instauré par le décret n° 2014-1458 du 8 décembre 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire (article R. 212-60 et suivants du code de l'organisation judiciaire) est ainsi rendu inopérant ;
– elle remet en cause le rôle de la commission administrative paritaire, au sein de l'administration centrale, qui procède aux affectations des greffiers ;
– elle est excessive alors qu'il est déjà possible de demander, aux chefs de cour, de déléguer temporairement des greffiers dans les services d'une autre juridiction pour une durée de deux mois, renouvelable trois fois par le garde des sceaux en métropole (et deux fois seulement en outre-mer) : cette disposition réglementaire pourrait d'ailleurs être assouplie par le Gouvernement pour répondre aux difficultés de gestion soulevée par les chefs de cour ;
– elle n'est pas une condition du succès des services d'accueil unique des justiciables puisqu'une exception expresse les concerne ;
– elle conduirait probablement à un « assèchement » des fonctionnaires dans les tribunaux d'instance ou dans les conseils de prud'hommes pour palier au manque d'effectifs dans les tribunaux de grande instance dont les affaires sont jugées prioritaires ;
– elle est susceptible d'entraîner une contrainte de mobilité importante des greffiers concernés lorsque, bien que situés dans la même ville ou dans un périmètre autour de la ville siège du tribunal, les tribunaux d'instance, les conseils de prud'hommes et les tribunaux de grande instance ne se trouvent pas sur un même site.
Les organisations syndicales de fonctionnaires ont émis de très vives réserves sur la question de la fusion des greffes lors des débats sur la justice du 21ème siècle. Une pétition des greffiers recueillant des milliers de signatures, en faveur de la suppression de l'article 13 bis, a été envoyée à vos rapporteurs qui considèrent qu'à l'heure où le gouvernement met en œuvre une réforme statutaire des greffiers en chef et des greffiers très attendue pour revaloriser les missions des fonctionnaires des greffes, la mise en place de la mutualisation des greffes sans encadrement ni concertation préalable, ne sera ni comprise, ni acceptée.
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