Déposé le 26 avril 2016 par : M. Gosselin, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Furst, M. Abad, Mme Zimmermann, M. Bouchet, M. Hetzel, M. Fromion, M. Geoffroy, M. Salen, M. Gérard, M. Vannson, M. Brochand.
Chapitre III bis
L'action collective de protection des données
Article 45 ter
La section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 43 ter ainsi rédigé :
« Art. 43 ter. - Les personnes suivantes peuvent exercer devant une juridiction civile une action collective de protection des données personnelles afin d'obtenir la cessation d'une violation de la présente loi :
« 1° Les associations ayant pour objet la protection de la vie privée et des données personnelles ;
« 2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données personnelles affecte des consommateurs ;
« 3° Les organisations syndicales de salariés, lorsque le traitement affecte des salariés ;
« 4° Toute association formée aux seules fins d'entreprendre l'action collective concernée.
« L'exercice de l'action est subordonné à l'accomplissement de démarches préalables auprès du responsable de traitement afin qu'il fasse cesser la violation. »
La loi sur le numérique, récemment adoptée par l’Assemblée nationale, prévoyait, dans sa version initiale avant modification par le Sénat, la possibilité d’une action collective de protection des données personnelles. Une telle possibilité renforcerait les garanties déjà apportées par cette loi, et d’autres, quant à la protection des données. Cet amendement vise donc, au travers du présent projet de loi, à offrir cette possibilité supprimée par le Sénat.
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