Déposé le 17 novembre 2015 par : M. Robert, M. Carpentier, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
I. – Supprimer l'alinéa 5.
II. – En conséquence, après la référence :
« L. 2223‑19 »,
supprimer la fin de l'alinéa 7.
Cet alinéa prévoie que les soins de conservation seront obligatoirement « réalisés (…) dans des lieux appropriés et équipés, selon des critères définis par décret en Conseil d'État. ». Il exclut donc catégoriquement la réalisation de ces soins au domicile du défunt.
L'argument selon lequel cette évolution serait justifiée parce que les soins de conservation réalisés à domicile ont nettement chuté ces dernières décennies n'est pas recevable. Bien qu'ayant diminué en proportion, ces actes réalisés au domicile représentent toujours près d'un quart (23 %) des actes de thanatopraxie réalisés selon un rapport de l'IGAS et de l'IGA. Ils ne sont pas majoritaires mais restent nombreux dans nos territoires, notamment ruraux et ultramarins.
Dans nos territoires, il est parfois de tradition que la veillée mortuaire se fasse au domicile du défunt. Des très nombreuses familles procèdent ainsi et c'est sous le toit du défunt que famille, amis et voisins viennent se recueillir. L'alinéa 5 de l'article 52 est à ce titre une intrusion malvenue dans l'intimité de personnes endeuillées.
En effet, l'obligation éventuelle de réaliser les soins de conservation hors du domicile du défunt apporte des complications dans un moment par nature difficile, pour la famille notamment. Elle viendrait également en contradiction avec des habitudes bien installées. Par ailleurs, si la famille souhaite tout de même assurer une veillée mortuaire au domicile, alors elle devra prendre en charge le transport du corps du défunt. Cette démarche risquerait fortement d'être perçue comme une marchandisation insupportable du deuil des familles et ce n'est évidemment pas souhaitable. Au-delà de l'aspect moral de cette inquiétude, il ne peut en aucun cas apparaître légitime de demander à une famille endeuillée et modeste de supporter ce coût supplémentaire.
Enfin, l'argument sanitaire n'est pas recevable tant les règles en vigueur apportent déjà les garanties nécessaires aux thanatopracteurs. À ce jour, aucune contamination de l'un de ces derniers n'est connue dans l'exercice de ses fonctions au domicile d'un défunt.
Pour toutes ces raisons, cet amendement propose la suppression de cet alinéa.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.