Déposé le 16 novembre 2015 par : M. Lurton, M. Fenech, M. Jacquat, M. Gérard, Mme Schmid, M. Decool, Mme Duby-Muller, M. Vitel, Mme Zimmermann, M. Siré, M. Couve, M. Daubresse, M. Costes, M. Fasquelle, Mme Le Callennec, Mme Poletti.
Substituer à l'alinéa 7 les deux alinéas suivants :
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conjoint ou la personne liée par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec la femme engagée dans un parcours d'assistance médicale à la procréation bénéficie également, conformément aux articles L. 2141‑1, L. 2141‑2 et L. 2141‑10 du code de la santé publique, d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux obligatoires et nécessaires en lien avec l'infertilité de son couple. »
Le présent amendement vise à étendre au conjoint de la femme engagée dans un parcours d'assistance médicale à la procréation le bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux obligatoires.
En effet, la mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation est précédée de nombreux entretiens et examens particuliers des deux demandeurs avec les membres de l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire du centre.
L'Agence de la Biomédecine considère également comme essentielle la participation du couple tout au long du parcours d'aide médicale à la procréation. Il s'agit en effet d'un élément important pour l'équilibre du couple qui vit en commun ce parcours souvent long et ce projet de donner naissance à un enfant.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.